JORF n°107 du 8 mai 2007

Article 4

Article 4

Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont tenus de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.


Historique des versions

Version 5

Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont tenus de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 2 janvier 2022

Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont tenus de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont tenues de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2016

Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont tenues de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 8 mai 2007

Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la Société nationale des chemins de fer français est tenue de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.