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Décret n°2007-684 du 4 mai 2007

Article 5

Créé le 5 mai 2007

Les entreprises et les régies de distribution de gaz agréées adressent chaque année au ministre chargé de l'énergie les données relatives à leur activité prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée. Ces données précisent la longueur des réseaux de distribution publique de gaz qu'elles exploitent, leur localisation et la nature du gaz distribué.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Les entreprises et les régies de distribution de gaz agréées adressent chaque année au ministre chargé de l'énergie les données relatives à leur activité prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée. Ces données précisent la longueur des réseaux de distribution publique de gaz qu'elles exploitent, leur localisation et la nature du gaz distribué.