JORF n°104 du 4 mai 2007

Article 12

Article 12

L'autorisation peut être retirée par le Premier ministre :
1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2° Lorsque son maintien risque de porter atteinte à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ;
3 En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ;
4° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation ;
5° Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies.
Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours.
En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue immédiatement.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation peut être retirée par le Premier ministre :

1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;

2° Lorsque son maintien risque de porter atteinte à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ;

3 En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ;

4° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation ;

5° Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies.

Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue immédiatement.