Décret n°2007-663 du 2 mai 2007

Article 12

Créé le 4 mai 2007 · En vigueur depuis le 9 novembre 2019

L'autorisation peut être retirée par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information :

1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;

2° Lorsque son maintien risque de porter atteinte à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ;

3 En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ;

4° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation ;

5° Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies.

Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue immédiatement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1139 du 7 novembre 2019art. 1

L'autorisation peut être retirée par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information:

1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement

2° Lorsque son maintien risque de porter atteinte à la

3 En cas de non-respect des prescriptions dont est, le

4° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité

5° Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de

Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de

En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue immédiatement.

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au vendredi 8 novembre 2019

L'autorisation peut être retirée par le Premier ministre :

1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;

2° Lorsque son maintien risque de porter atteinte à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ;

3 En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ;

4° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation ;

5° Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies.

Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue immédiatement.