JORF n°104 du 4 mai 2007

Chapitre II : Régime de déclaration

Article 3

Sont soumises à déclaration préalable, dans les conditions fixées au présent chapitre :
1° Les opérations, non mentionnées au chapitre Ier du présent décret, de fourniture, de transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne et d'importation de moyens de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité ;
2° Les opérations de transfert ou d'exportation de moyens de cryptologie mentionnées à l'annexe 2 du présent décret ;
3° La fourniture de prestations de cryptologie non mentionnées à l'annexe 1 du présent décret.

Article 4

Un mois au moins avant l'opération mentionnée à l'article 3, le dossier de déclaration est adressé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre accusé de dépôt à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information au secrétariat général de la défense nationale. Cette direction en délivre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement du dossier.
La forme et le contenu du dossier de déclaration sont définis par un arrêté du Premier ministre. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative.

Article 5

Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier de déclaration, si le dossier est incomplet, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information invite le déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Dans ce cas, le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 4 court à compter de la réception des pièces complémentaires.
Si le moyen de cryptologie déclaré relève du régime de l'autorisation, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu ou, le cas échéant, complété, invite le déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à procéder à l'application des dispositions du chapitre III.
A l'expiration du délai d'un mois, en cas de silence de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, le déclarant peut procéder librement aux opérations faisant l'objet de la déclaration. La direction centrale de la sécurité des systèmes d'information peut, le cas échéant, avant l'expiration de ce délai, délivrer au déclarant une attestation confirmant que celui-ci s'est acquitté de son obligation déclarative.

Article 6

La déclaration de fourniture d'un moyen de cryptologie effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre vaut, dans les mêmes conditions, déclaration pour les intermédiaires qui assurent, le cas échéant, la diffusion du moyen de cryptologie fourni par le déclarant.

Article 7

Pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article 3, le Premier ministre peut demander au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai d'un an à compter de la date de réception du dossier complet de déclaration prévu à l'article 4 :
1° De lui communiquer, dans un délai de deux mois, les caractéristiques techniques et le code source du moyen de cryptologie qui a fait l'objet de la déclaration ;
2° De mettre à la disposition de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information deux exemplaires du moyen de cryptologie pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Lorsque les éléments fournis par le déclarant sont incomplets, le Premier ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour demander au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui communiquer des éléments complémentaires dans un délai de deux mois.
Un arrêté du Premier ministre précise la nature des caractéristiques techniques mentionnées au 1°, qui portent sur la description complète de la mise en oeuvre du moyen de cryptologie ainsi que sur ses fonctions ou procédés de cryptologie.

Article 8

Les délais d'un mois prévus aux articles 4 et 5 sont portés à deux mois lorsque la déclaration concerne la fourniture de prestations de cryptologie.
Ces délais sont également portés à deux mois lorsque la déclaration concerne l'exportation de moyens de cryptologie vers des Etats non membres de la Communauté européenne. Dans ce cas, le délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 7 est réduit à deux mois.