JORF n°102 du 2 mai 2007

Article 2

Article 2

Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte ou, à défaut, d'un repos compensateur.


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Version 1

Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte ou, à défaut, d'un repos compensateur.