JORF n°101 du 29 avril 2007

Article 5

Article 5

L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.

A cet effet, l'exploitant adresse aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un rapport comportant les conclusions de ce réexamen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation ainsi qu'une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

L'exploitant transmet le premier rapport mentionné au précédent alinéa avant le 30 mai 2022. Il joint à ce rapport un bilan de l'expérience de l'exploitation acquise depuis la mise en service de l'installation.


Historique des versions

Version 3

L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.

A cet effet, l'exploitant adresse aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un rapport comportant les conclusions de ce réexamen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation ainsi qu'une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

L'exploitant transmet le premier rapport mentionné au précédent alinéa avant le 30 mai 2022. Il joint à ce rapport un bilan de l'expérience de l'exploitation acquise depuis la mise en service de l'installation.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2017

L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.

A cet effet, l'exploitant adresse aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de ce réexamen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation ainsi qu'une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

L'exploitant transmet le premier rapport mentionné au précédent alinéa avant le 30 mai 2022. Il joint à ce rapport un bilan de l'expérience de l'exploitation acquise depuis la mise en service de l'installation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 avril 2007

L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.

A cet effet, l'exploitant adresse aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de ce réexamen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation ainsi qu'une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

L'exploitant transmet le dossier correspondant au premier réexamen de sûreté dans un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret en l'accompagnant d'un bilan de l'expérience d'exploitation acquise.