JORF n°101 du 29 avril 2007

Article 30
Dispositions générales

  1. Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux prestations suivantes en faveur des survivants :
    a) Pour la France :
    - à l'allocation veuvage ;
    - aux pensions d'invalidité de veuf et de veuve ;
    - aux pensions de réversion et à leurs équivalents pour les régimes spéciaux ;
    - aux pensions d'orphelin ;
    b) Pour la Tunisie :
    - aux pensions de conjoints survivants ;
    - à la pension d'orphelin.
  2. Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivants, survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 24 de la présente convention.

Article 31
Droit d'option pour le conjoint survivant

  1. Le conjoint survivant d'un travailleur tunisien, dont un ou des précédents mariages n'ont pas été dissous par le divorce, peut opter pour le transfert des cotisations de l'assurance vieillesse versées au titre de la législation française à l'institution compétente tunisienne.
    Ce droit d'option n'est ouvert qu'au profit du conjoint survivant résidant en Tunisie et âgé de moins de cinquante ans, qui n'a pas droit à pension au titre de la législation tunisienne, qui n'a pas ou n'a plus droit à l'allocation veuvage au titre de la législation française et qui n'exerce pas d'activité professionnelle.
  2. Dans l'hypothèse prévue au paragraphe 1 ci-dessus, l'institution compétente tunisienne attribue et sert à sa charge exclusive une pension de survivants liquidée conformément à la législation qu'elle applique.
  3. Les modalités d'application du présent article sont définies dans l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.

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Version 1

Article 30

Dispositions générales

1. Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux prestations suivantes en faveur des survivants :

a) Pour la France :

- à l'allocation veuvage ;

- aux pensions d'invalidité de veuf et de veuve ;

- aux pensions de réversion et à leurs équivalents pour les régimes spéciaux ;

- aux pensions d'orphelin ;

b) Pour la Tunisie :

- aux pensions de conjoints survivants ;

- à la pension d'orphelin.

2. Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivants, survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 24 de la présente convention.

Article 31

Droit d'option pour le conjoint survivant

1. Le conjoint survivant d'un travailleur tunisien, dont un ou des précédents mariages n'ont pas été dissous par le divorce, peut opter pour le transfert des cotisations de l'assurance vieillesse versées au titre de la législation française à l'institution compétente tunisienne.

Ce droit d'option n'est ouvert qu'au profit du conjoint survivant résidant en Tunisie et âgé de moins de cinquante ans, qui n'a pas droit à pension au titre de la législation tunisienne, qui n'a pas ou n'a plus droit à l'allocation veuvage au titre de la législation française et qui n'exerce pas d'activité professionnelle.

2. Dans l'hypothèse prévue au paragraphe 1 ci-dessus, l'institution compétente tunisienne attribue et sert à sa charge exclusive une pension de survivants liquidée conformément à la législation qu'elle applique.

3. Les modalités d'application du présent article sont définies dans l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.