(Art. 1er du décret n° 85-1357 du 18 décembre 1985 portant création de zones civiles sensibles à l'intérieur de certaines installations d'importance vitale.)
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(Art. 1er du décret n° 85-1357 du 18 décembre 1985 portant création de zones civiles sensibles à l'intérieur de certaines installations d'importance vitale.)
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Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.
(Art. 2 du décret n° 85-1357 du 18 décembre 1985 portant création de zones civiles sensibles à l'intérieur de certaines installations d'importance vitale.)
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La zone civile sensible est matérialisée par la mise en place de panneaux portant la mention « Défense de pénétrer, danger de mort ».
(Art. 3 du décret n° 85-1357 du 18 décembre 1985 portant création de zones civiles sensibles à l'intérieur de certaines installations d'importance vitale.)
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La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires.
La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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