JORF n°96 du 24 avril 2007

Article R. 1333-8

Article R. 1333-8

L'autorisation définie au présent paragraphe n'est pas requise si les quantités d'éléments :
1° Détenus ou utilisés dans une installation fixe ;
2° Transportés dans un même véhicule ;
3° Importés ou exportés au cours d'une période de douze mois,
ne dépassent à aucun moment les seuils suivants :
a) Plutonium ou uranium 233 : 3 grammes ;
b) Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 grammes d'uranium 235 contenu ;
c) Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 grammes d'uranium 235 contenu ;
d) Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel, thorium : 500 kg ;
e) Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au paragraphe 4 de la présente sous-section ;
f) Tritium : 2 grammes ;
g) Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
(Art. 9 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)


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Version 1

L'autorisation définie au présent paragraphe n'est pas requise si les quantités d'éléments :

1° Détenus ou utilisés dans une installation fixe ;

2° Transportés dans un même véhicule ;

3° Importés ou exportés au cours d'une période de douze mois,

ne dépassent à aucun moment les seuils suivants :

a) Plutonium ou uranium 233 : 3 grammes ;

b) Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 grammes d'uranium 235 contenu ;

c) Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 grammes d'uranium 235 contenu ;

d) Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel, thorium : 500 kg ;

e) Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au paragraphe 4 de la présente sous-section ;

f) Tritium : 2 grammes ;

g) Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.

(Art. 9 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)