(Art. 3 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)
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(Art. 3 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)
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L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est délivrée par le ministre chargé de l'industrie. Le ministre de l'intérieur et, en ce qui concerne les autorisations d'importation et d'exportation, le ministre des affaires étrangères sont consultés par le ministre chargé de l'industrie sur les demandes d'autorisation. Ils font connaître leur avis dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.
Lorsque le pétitionnaire exerce ou se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre chargé de l'industrie peut délivrer une autorisation particulière par installation.
(Art. 4 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)
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La demande d'autorisation mentionne :
1° Les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle a désigné spécialement ;
2° Tous renseignements de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues, dans les conditions fixées aux paragraphes 1 à 6 de la présente sous-section ;
3° La nature des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer. Lorsque ces activités sont exercées dans un établissement, la demande est accompagnée d'un plan et d'un descriptif des installations renfermant les matières nucléaires. Lorsqu'il y a plusieurs établissements, une demande distincte est faite pour chaque établissement. Chaque demande indique les nom, prénoms et qualité du représentant désigné pour l'établissement. Lorsque ces activités incluent des transports, la demande est accompagnée d'un descriptif des moyens utilisés ;
4° La nature et les quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées par l'activité du pétitionnaire ;
5° L'organisation et les moyens généraux mis en place, tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, de l'installation ou des moyens de transport concernés, pour assurer le contrôle des matières nucléaires prévu au paragraphe 3 de la présente sous-section.
Un arrêté conjoint des ministres de l'industrie, de l'intérieur, du budget et des transports précise, en tant que de besoin, les modalités de la demande et la forme de l'autorisation.
(Art. 5 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)
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L'autorisation peut être donnée conjointement avec d'autres autorisations prévues par les règlements en vigueur et concernant les mêmes matières ou activités, dès lors que les conditions exigées par ces règlements sont satisfaites.
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice. L'autorisation peut être, en particulier, assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.
(Art. 6 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)
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L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment en cas d'infraction aux règles édictées en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9.
En cas de réquisition des agents chargés du contrôle des matières nucléaires, il doit être justifié de l'autorisation. Cette justification doit en particulier être présentée au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane des matières nucléaires.
(Art. 7 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)
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Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.
Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ministre chargé de l'industrie qui peut faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.
(Art. 8 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)
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L'autorisation définie au présent paragraphe n'est pas requise si les quantités d'éléments :
1° Détenus ou utilisés dans une installation fixe ;
2° Transportés dans un même véhicule ;
3° Importés ou exportés au cours d'une période de douze mois,
ne dépassent à aucun moment les seuils suivants :
a) Plutonium ou uranium 233 : 3 grammes ;
b) Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 grammes d'uranium 235 contenu ;
c) Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 grammes d'uranium 235 contenu ;
d) Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel, thorium : 500 kg ;
e) Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au paragraphe 4 de la présente sous-section ;
f) Tritium : 2 grammes ;
g) Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
(Art. 9 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)
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Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre chargé de l'industrie spécifiant les quantités détenues et les activités exercées lorsque les quantités d'éléments dépassent :
1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme ;
2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg ;
3° Tritium : 0,01 gramme.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.
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