JORF n°96 du 24 avril 2007

Article D.* 1221-5

Article D.* 1221-5

Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement.
Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.
(Art. 2 du décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées.)


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Version 1

Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement.

Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.

(Art. 2 du décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées.)