JORF n°96 du 24 avril 2007

Article D.* 1221-4

Article D.* 1221-4

I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.
II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :
1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;
2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.
(Art. 5 du décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l'organisation de la défense.)


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Version 1

I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.

II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :

1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;

2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.

(Art. 5 du décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l'organisation de la défense.)