JORF n°94 du 21 avril 2007

Article 4

Article 4

Les candidats déclarés admis en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret en gardent le bénéfice pour cinq ans.


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Les candidats déclarés admis en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret en gardent le bénéfice pour cinq ans.