Article 3
Abrogé depuis le 2019-06-30 par DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 - art. 10
Les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles certains professionnels de santé mentionnés au livre Ier ou dans les titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique peuvent prétendre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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