JORF n°63 du 15 mars 2007

R É S O L U T I O N MSC.118(74)
(ADOPTÉE LE 6 JUIN 2001)

ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE IRRADIÉ, DE PLUTONIUM ET DE DÉCHETS HAUTEMENT RADIOACTIFS EN COLIS À BORD DE NAVIRES (RECUEIL INF)
Le Comité de la sécurité maritime,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.88(71), par laquelle il a adopté le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (ci-après dénommé le « Recueil INF »), qui a force obligatoire en vertu du chapitre VII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT EN OUTRE l'Amendement 30 au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) - diffusé sous couvert de la circulaire MSC/Circ.961 - qui, notamment, ajoute au Code IMDG la nouvelle fiche de transport 14,
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de modifier le Recueil INF pour l'aligner sur l'Amendement 30 susmentionné ;
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle VII/14.1 de la Convention concernant la procédure d'amendement du Recueil INF,
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-quatorzième session, les amendements au Recueil INF qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de cette convention,

  1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil INF dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2002 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
  3. INVITE les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2003 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. PRIE le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
  5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

A N N E X E

AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE IRRADIÉ, DE PLUTONIUM ET DE DÉCHETS HAUTEMENT RADIOACTIFS EN COLIS À BORD DE NAVIRES (RECUEIL INF)


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R É S O L U T I O N MSC.118(74)

(ADOPTÉE LE 6 JUIN 2001)

ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE IRRADIÉ, DE PLUTONIUM ET DE DÉCHETS HAUTEMENT RADIOACTIFS EN COLIS À BORD DE NAVIRES (RECUEIL INF)

Le Comité de la sécurité maritime,

RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,

NOTANT la résolution MSC.88(71), par laquelle il a adopté le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (ci-après dénommé le « Recueil INF »), qui a force obligatoire en vertu du chapitre VII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »),

NOTANT EN OUTRE l'Amendement 30 au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) - diffusé sous couvert de la circulaire MSC/Circ.961 - qui, notamment, ajoute au Code IMDG la nouvelle fiche de transport 14,

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de modifier le Recueil INF pour l'aligner sur l'Amendement 30 susmentionné ;

NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle VII/14.1 de la Convention concernant la procédure d'amendement du Recueil INF,

AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-quatorzième session, les amendements au Recueil INF qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de cette convention,

1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil INF dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2002 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

3. INVITE les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2003 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. PRIE le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

A N N E X E

AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE IRRADIÉ, DE PLUTONIUM ET DE DÉCHETS HAUTEMENT RADIOACTIFS EN COLIS À BORD DE NAVIRES (RECUEIL INF)