JORF n°6 du 7 janvier 2007

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 2

I.-La formation des premiers comités nationaux et régionaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions du code rural résultant du présent décret, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les membres des comités régionaux vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité deviennent les membres des comités régionaux des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité et poursuivent leur mandat jusqu'au terme initialement prévu, soit le 8 février 2012.

2° Le premier mandat des membres et du président du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité expire le 8 février 2012.

II.-Les membres du comité technique et du comité d'hygiène et de sécurité de l'Institut national de l'origine et de la qualité poursuivent leur mandat au sein du comité technique et du comité d'hygiène et de sécurité de l'Institut national de l'origine et de la qualité jusqu'à son terme.

III.-Jusqu'à l'approbation du règlement intérieur de l'Institut national de l'origine et de la qualité prévu par l'article R. 642-20 du code rural issu du présent décret, le fonctionnement des comités et conseil de cet institut est régi par les règles applicables à l'Institut national de l'origine et de la qualité et à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sous réserve des adaptations nécessaires.

IV.-Le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour l'exercice 2007 est adopté par le conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Le compte financier de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour l'exercice clos le 31 décembre 2006 est établi par l'agent comptable en fonction au 31 décembre 2006 et est approuvé par le conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Article 3

I. - Sont réputées valablement déposées devant les instances compétentes de l'Institut national de l'origine et de la qualité :

- les demandes tendant à la reconnaissance d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, ou de modification du cahier des charges d'un produit en bénéficiant, faites auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;

- les demandes tendant à la validation des plans de contrôle des indications géographiques protégées, labels rouges, spécialités traditionnelles garanties et de l'agriculture biologique et à l'homologation des notices techniques de labels rouges faites auprès de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;

- les demandes d'agrément d'organismes certificateurs pour le contrôle d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine faites auprès de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.

II. - Les procédures de consultation et les procédures nationales d'opposition engagées en application des dispositions des articles R. 642-4, R. 642-12, R. 642-18 et R. 643-15, R. 643-17 et R. 643-22 du code rural dans leur rédaction antérieure au présent décret se poursuivent selon les modalités prévues par lesdits articles et sont réputées satisfaire aux dispositions des articles R. 641-4, R. 641-14, R. 641-22 à R. 641-25 et R. 641-29 dans leur rédaction issue du présent décret.

Article 4

I. - Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes produits pays et de leurs transcriptions créoles.

II. - Le décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes produits pays et de leurs transcriptions créoles est abrogé le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 5

Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D. 641-71 à D. 641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008.

Article 6

L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée peut comporter, outre les mentions autorisées par les réglementations nationale et communautaire, la mention appellation d'origine contrôlée ou le logo appellation d'origine contrôlée jusqu'au 1er janvier 2012.

Article 7

L'article 4 du décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs est abrogé.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.