JORF n°47 du 24 février 2007

Article 15

Article 15

Les charges de l'agence comprennent :

1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° Les interventions et les subventions versées pour la réalisation des projets relevant de l'article 2 du présent décret ;

4° Les impôts et contributions de toute nature ;

5° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'agence.


Historique des versions

Version 2

Les charges de l'agence comprennent :

1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° Les interventions et les subventions versées pour la réalisation des projets relevant de l'article 2 du présent décret ;

4° Les impôts et contributions de toute nature ;

5° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'agence.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 2007

Les charges de l'agence comprennent :

1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° Les impôts et contributions de toute nature ;

4° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'agence.