JORF n°45 du 22 février 2007

Article 1

Article 1

En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code susvisé, d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.


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Version 1

En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code susvisé, d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.