JORF n°38 du 14 février 2007

Article 12

Article 12

Pour la fonction publique de l'Etat :

1° Est instituée par l'autorité chargée de l'organisation des concours une commission dans chaque ministère ainsi que dans tout établissement public de l'Etat disposant de corps propres de fonctionnaires dont il assure le recrutement ;

2° Une commission peut également être instituée à La Poste ;

3° Peuvent en outre être instituées des commissions placées auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie, compétentes pour les concours organisés à un niveau déconcentré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2007

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Pour la fonction publique de l'Etat :

1° Est instituée par l'autorité chargée de l'organisation des concours une commission dans chaque ministère ainsi que dans tout établissement public de l'Etat disposant de corps propres de fonctionnaires dont il assure le recrutement ;

2° Une commission peut également être instituée à La Poste ;

3° Peuvent en outre être instituées des commissions placées auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie, compétentes pour les concours organisés à un niveau déconcentré.