JORF n°38 du 14 février 2007

Article 7

Article 7

Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2007

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre.