JORF n°38 du 14 février 2007

Article 3

Article 3

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné :

1° Soit à la possession d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme ;

2° Soit à la possession d'un diplôme ou titre sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2007

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné :

1° Soit à la possession d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme ;

2° Soit à la possession d'un diplôme ou titre sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation.