JORF n°38 du 14 février 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions du présent décret, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées :

1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;

3° Par leur expérience professionnelle.

Les diplômes, titres et attestations mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.

Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

Article 2

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

1° Aux concours donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne transposées en droit interne, de mesures spécifiques de reconnaissance ;

2° Aux concours donnant accès à ceux des corps enseignants et corps assimilés et à ceux des corps des personnels de la recherche dont les conditions d'accès prennent en compte les qualifications mentionnées à l'article 1er et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

3° Aux concours organisés dans le cadre de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.