Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007

Article 2

Créé le 31 décembre 2007

La décision de l'autorité de contrôle approuvant les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée et comportant la mention du ou des organismes destinataires des provisions ou réserves est publiée.
Lorsque l'autorité de contrôle n'approuve pas les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée, elle notifie son refus à l'institution de retraite supplémentaire.

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En vigueur depuis le lundi 31 décembre 2007

La décision de l'autorité de contrôle approuvant les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée et comportant la mention du ou des organismes destinataires des provisions ou réserves est publiée.
Lorsque l'autorité de contrôle n'approuve pas les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée, elle notifie son refus à l'institution de retraite supplémentaire.