JORF n°0302 du 29 décembre 2007

Section 1 : Le congé de formation professionnelle

Article 43

Le congé mentionné au 1° de l'article 42 ne peut être accordé qu'aux agents contractuels qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.
Les agents bénéficiaires du congé de formation professionnelle perçoivent la rémunération définie à l'article 12.

Article 44

Les assistants maternels et familiaux bénéficient du congé mentionné au 1° de l'article 42.
Ils perçoivent une rémunération égale à 85 % du montant moyen de leurs rémunérations soumis à retenue pour cotisations de sécurité sociale. Ce montant moyen est calculé par référence à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant le départ en congé.
L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.

Article 45

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11, des articles 13 et 14, des deux premiers alinéas de l'article 15 et de l'article 16 sont applicables aux agents contractuels et aux assistants maternels et familiaux.

Article 45-1

I. - Par dérogation au 1° de l'article 42, la durée totale pendant laquelle l'agent contractuel, l'assistant maternel ou l'assistant familial qui appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle est portée à cinq années.

II. - Par dérogation aux articles 43 et 44, lorsque l'agent contractuel, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficiaire d'un congé de formation professionnelle appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, il perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l'administration dont il relève pendant une durée limitée à vingt-quatre mois.

Cette indemnité est égale :

1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;

2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze mois suivants.

Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.