JORF n°0302 du 29 décembre 2007

Chapitre II : Durée du travail

Article 4

Les activités mentionnées à l'article 25-2 du code du travail maritime, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, et pour lesquelles une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires, sont les suivantes :
a) Remorquage portuaire ;
b) Pilotage ;
c) Lamanage.

Article 5

Les articles 24 à 30 du code du travail maritime sont applicables au capitaine sous réserve des dispositions du présent article.
Lorsque, pour les besoins de la sécurité ou de la sûreté de la navigation maritime, le capitaine décide de déroger, en ce qui le concerne et à titre exceptionnel, aux durées maximales de travail ou aux durées minimales de repos fixées par le décret du 31 mars 2005 susvisé, il mentionne sa décision sur le journal de bord et en précise le motif. Il en informe l'armateur.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.