JORF n°0296 du 21 décembre 2007

Section 5 : Dispositions relatives au contrôle du paiement des cotisations et contributions et aux pénalités encourues

Article 8

Pour chacun des agents détachés mentionnés à l'article 3, l'employeur d'accueil adresse au service des pensions du ministère chargé du budget, pour chaque année civile écoulée et avant le 31 janvier de l'année suivante, une déclaration comportant l'indication des montants de cotisations et contributions versés, des périodes et quotités travaillées, des grade, échelon et indice détenus par l'intéressé et du traitement correspondant, constitutif de l'assiette des cotisations et contributions définie à l'article 2.
En cas de défaut de production de cette déclaration dans les délais prescrits au premier alinéa ou d'inexactitude des renseignements, l'employeur est soumis aux pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Article 9

En l'absence de versement des cotisations et contributions dues pour le financement des pensions et allocations temporaires d'invalidité à la date prévue aux articles 4 et 6, l'employeur d'accueil des agents visés aux sections 2 et 3 est passible d'une majoration égale à 10 % des sommes non versées, augmentée de 5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé au-delà des trois premiers mois suivant la date normale de versement.
Une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations prévues au premier alinéa n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application de ces majorations.