JORF n°0291 du 15 décembre 2007

Article 2

Article 2

I. ― Les écoles de la deuxième chance peuvent percevoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage au titre du 4° du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
II. - Les écoles de la deuxième chance déclarées comme prestataires de formation conformément à l'article L. 920-4 du code du travail peuvent bénéficier, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, des financements prévus au huitième alinéa de l'article L. 951-1 et aux articles R. 964-8 et R. 964-15 du code du travail pour la formation des demandeurs d'emplois qu'elles accueillent.


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Version 1

I. ― Les écoles de la deuxième chance peuvent percevoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage au titre du 4° du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

II. - Les écoles de la deuxième chance déclarées comme prestataires de formation conformément à l'article L. 920-4 du code du travail peuvent bénéficier, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, des financements prévus au huitième alinéa de l'article L. 951-1 et aux articles R. 964-8 et R. 964-15 du code du travail pour la formation des demandeurs d'emplois qu'elles accueillent.