JORF n°0290 du 14 décembre 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 3

Les conseillers des affaires étrangères recrutés avant la publication du présent décret par la voie du concours externe de l'Institut national du service public peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de ce décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des conseillers des affaires étrangères telles qu'elles résultent de son article 1er.

Article 4

Les secrétaires des affaires étrangères principaux de 1re classe et de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ | |----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| |Secrétaire des affaires étrangères principal
de 1re classe|Secrétaire des affaires étrangères
principal|Ancienneté acquise
dans la limite de la durée de l'échelon| | 3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 8e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise. | |Secrétaire des affaires étrangères principal
de 2e classe | | | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois. | | 6e échelon | 6e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |

Les services accomplis par ces agents dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 5

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 6

Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel les membres du corps des secrétaires des affaires étrangères qui remplissaient les conditions fixées à l'article 21-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

Jusqu'à la constitution de la nouvelle commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères sont maintenus en fonction. Durant cette période, les représentants des classes de secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe et de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe représentent le grade de secrétaire des affaires étrangères principal.

Article 8

Au titre de l'année 2008, par dérogation aux dispositions de l'article 35-2 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque deux nominations ont été prononcées au titre de l'article 35-1 du même décret, une nomination en qualité d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication est effectuée, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les attachés des systèmes d'information et de communication en position d'activité dans leur corps comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.