JORF n°275 du 27 novembre 2007

Article 1

Article 1

Les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en directions interrégionales.

Les directions interrégionales sont des services à compétences interdépartementales.

Elles sont composées de directions régionales et, le cas échéant, de services spécialisés mentionnés à l'article 4-1, dont les responsables sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur interrégional. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise, en tant que de besoin, l'organisation, au sein de chaque direction interrégionale, des services nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le ressort territorial des directions interrégionales et de leurs directions régionales est défini à l'annexe I au présent décret.


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Version 2

Les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en directions interrégionales.

Les directions interrégionales sont des services à compétences interdépartementales.

Elles sont composées de directions régionales et, le cas échéant, de services spécialisés mentionnés à l'article 4-1, dont les responsables sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur interrégional. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise, en tant que de besoin, l'organisation, au sein de chaque direction interrégionale, des services nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le ressort territorial des directions interrégionales et de leurs directions régionales est défini à l'annexe I au présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 novembre 2007

Les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en directions interrégionales.

Les directions interrégionales sont des services à compétences interdépartementales.

Elles sont composées de directions régionales, d'autres services territoriaux et de services spécialisés.

Le ressort territorial des directions interrégionales et de leurs directions régionales est défini à l'annexe au présent décret.

Les directions interrégionales assurent, dans leur ressort territorial, avec les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, la mise en oeuvre de l'ensemble des missions dévolues à cette direction générale.