Article 2
Le rapporteur spécial auprès de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant peut bénéficier d'une indemnité pour chaque dossier rapporté, dans la limite d'un nombre mensuel de dossiers par année civile.
En cas d'absence du rapporteur spécial, l'indemnité est versée au membre de la commission ayant rapporté les dossiers.
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