Créé le 25 novembre 2007
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées à l'issue de l'examen professionnel est comprise entre trois et quatre cinquièmes des nominations susceptibles d'être prononcées en application de l'article 1er.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.
Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation de chaque session et le choix des membres du jury sont arrêtés par le Premier ministre.