JORF n°265 du 15 novembre 2007

Article 4

Article 4

Les chefs de service désignés à titre provisoire en application de l'article R. 714-21-22 sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à publication de la première liste d'habilitation.


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Les chefs de service désignés à titre provisoire en application de l'article R. 714-21-22 sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à publication de la première liste d'habilitation.