JORF n°260 du 9 novembre 2007

Article 33

Article 33

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1321-3, après les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé », sont ajoutés les mots : « , après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
2° L'article R. 1321-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1321-20. - Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments détermine les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre et nickel dans l'eau.
« Les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 et au B du II de l'annexe 13-1 ainsi que les méthodes utilisées pour ce calcul sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ».


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Version 1

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 1321-3, après les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé », sont ajoutés les mots : « , après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;

2° L'article R. 1321-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1321-20. - Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments détermine les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre et nickel dans l'eau.

« Les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 et au B du II de l'annexe 13-1 ainsi que les méthodes utilisées pour ce calcul sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ».