JORF n°260 du 9 novembre 2007

AUTRES MODIFICATIONS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 33

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1321-3, après les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé », sont ajoutés les mots : « , après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
2° L'article R. 1321-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1321-20. - Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments détermine les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre et nickel dans l'eau.
« Les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 et au B du II de l'annexe 13-1 ainsi que les méthodes utilisées pour ce calcul sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ».

Article 34

Les articles R. 1337-11, R. 1337-12, R. 1337-13 et R. 1337-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1337-11. - Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application de l'article R. 1333-100 peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner, pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 1337-1-1 relevant de leur compétence, selon les modalités prévues aux articles R. 1333-103 à R. 1333-106.
« Art. R. 1337-12. - Les agents habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent et de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
« Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
« Art. R. 1337-13. - Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de l'administration centrale, sur toute l'étendue du territoire national.
« Art. R. 1337-14. - Les désignations faites en application de l'article R. 1333-100 prennent fin à compter de la date à laquelle l'agent cesse les fonctions qu'il exerçait au moment de sa désignation ou par décision de l'autorité qui l'a désigné prise dans les mêmes formes que la désignation.
« L'agent qui n'a plus la qualité d'inspecteur de la radioprotection ou à qui il est interdit, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, d'exercer temporairement ou définitivement ses fonctions d'agent de police judiciaire est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle à l'autorité qui l'a désigné. »

Article 35

L'annexe 13-7 est ainsi modifiée :
1° Sont insérées, suivant l'ordre alphabétique, les définitions suivantes :
« Défaillant : fournisseur qui fait ou a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui, en conséquence, ne peut remplir l'obligation de reprise des sources radioactives scellées périmées ou sans usage fixée aux articles L. 1333-7 et R. 1333-53-1. » ;
« Fournisseur : toute personne qui fournit ou met à disposition des sources de rayonnements ionisants. » ;
« Source radioactive orpheline : une source dont le niveau d'activité au moment de sa découverte est supérieur aux seuils d'exemption définis en annexe 13-8 et qui n'est plus sous le contrôle d'une personne déclarée ou autorisée à la détenir :
« - soit du fait qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée ou volée ;
« - soit du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une telle déclaration ou autorisation. » ;
« Source radioactive de haute activité : une source radioactive scellée contenant un radionucléide dont l'activité au moment de la fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de la première mise sur le marché est égale ou supérieure au niveau d'activité défini dans le tableau C de l'annexe 13-8. » ;
2° Dans la définition de la « dose efficace », les mots : « l'arrêté visé » sont remplacés par les mots : « la décision visée » ;
3° Le dernier alinéa de la définition de la « dose équivalente engagée » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans HT(t), t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années et, pour les enfants, du nombre d'années entre l'âge au moment de l'incorporation et l'âge de 70 ans. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv). »

Article 36

L'annexe 13-8 est modifiée comme suit :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Seuils d'exemption pour l'application de l'article R. 1333-18 et niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité pour l'application de l'article R. 1333-33 » ;
2° Les tableaux A et B sont remplacés par les tableaux A et B figurant en annexe 1 au présent décret ;
3° Il est ajouté, après le tableau B, le tableau C figurant en annexe 2 au présent décret.

Article 37

A l'article R. 1411-47 du code de la santé publique, les mots : « le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » sont supprimés et les mots : « et le président du collège de la Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « , le président du collège de la Haute Autorité de santé et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ».