Article 23
L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article 21 de la loi du 13 juin 2006 au plus tard à l'expiration du délai de six mois suivant l'année considérée.
1 version
L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article 21 de la loi du 13 juin 2006 au plus tard à l'expiration du délai de six mois suivant l'année considérée.
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L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article 21 de la loi du 13 juin 2006 au plus tard à l'expiration du délai de six mois suivant l'année considérée.