JORF n°248 du 25 octobre 2007

Article 1

Article 1

Le IV de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - L'Etat garantit à l'opérateur une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l'opérateur correspond à la couverture :
« a) Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques ;
« b) Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques ;
« c) Des coûts liés au traitement des demandes d'interception.
« Les choix opérés par l'opérateur au titre du a et du b font l'objet d'une validation par le ministre chargé des communications électroniques.
« La rémunération de l'opérateur au titre du a et du b est assurée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.
« La rémunération de l'opérateur au titre du c est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget. »


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Version 1

Le IV de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - L'Etat garantit à l'opérateur une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l'opérateur correspond à la couverture :

« a) Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques ;

« b) Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques ;

« c) Des coûts liés au traitement des demandes d'interception.

« Les choix opérés par l'opérateur au titre du a et du b font l'objet d'une validation par le ministre chargé des communications électroniques.

« La rémunération de l'opérateur au titre du a et du b est assurée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.

« La rémunération de l'opérateur au titre du c est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget. »