Article 1
La quote-part des ressources du budget de la collectivité départementale de Mayotte énumérées à l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 2007 à 20 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2007 de la collectivité départementale de Mayotte dont la liste et les montants figurent en annexe.
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