JORF n°238 du 13 octobre 2007

Article Annexe

Article Annexe

A C C O R D

DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE
Le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, ci-après dénommés les Parties,
Convaincues des effets positifs de l'approfondissement de l'esprit de coopération entre les deux pays sur la base du respect mutuel des principes de la souveraineté nationale,
Désireuses de consolider leurs liens bilatéraux,
Reconnaissant que le tourisme constitue l'un des secteurs économiques à forte croissance et que l'activité touristique est créatrice d'emplois,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Les Parties encouragent leur coopération dans le secteur du tourisme sur une base d'intérêts mutuels, en conformité avec les législations en vigueur dans les deux pays et dans le respect des accords internationaux.

Article 2

Les Parties contribuent à l'établissement de la coopération entre organismes français et libyens qui participent au développement du tourisme international, qui favorisent les investissements dans le secteur du tourisme et la qualité des services touristiques.

Article 3

Les Parties accordent une attention particulière à la coopération dans les domaines suivants :
- appui institutionnel à l'administration libyenne du tourisme ;
- formation aux métiers du tourisme ;
- mise en valeur du patrimoine culturel ;
- développement de l'écotourisme ;
- échange d'informations et d'expérience en matière de réglementation des professions de l'industrie touristique et hôtelière, d'observation économique et de statistiques du tourisme, d'aménagement et de planification touristique ;
- promotion touristique, à travers notamment la création d'un office du tourisme libyen à Paris.

Article 4

Les Parties conviennent, afin d'assurer la mise en oeuvre du présent accord, que les administrations du tourisme des deux pays se réunissent rapidement afin de rédiger conjointement un programme de travail révisable régulièrement.

Article 5

Les Parties mettent en oeuvre ce programme de travail dans les limites de leurs disponibilités budgétaires selon un principe de cofinancement des actions et dans le cadre de la commission mixte.

Article 6

Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq années.
Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets et programmes engagés dans le cadre du présent accord.
Le présent accord peut être amendé ou modifié d'un commun accord à la demande de l'une des Parties contractantes. Les amendements ou modifications adoptés entrent en vigueur conformément à la procédure prévue au premier alinéa du présent article.
Fait à Paris, le 19 avril 2004, en deux exemplaires, en langue française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Léon Bertrand,
Ministre délégué au Tourisme
Pour la Grande Jamahiriya
arabe libyenne
populaire socialiste :
Ammar Mabrouk Ltaïef,
Secrétaire du Comité
populaire général du Tourisme


Historique des versions

Version 1

A C C O R D

DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE

Le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, ci-après dénommés les Parties,

Convaincues des effets positifs de l'approfondissement de l'esprit de coopération entre les deux pays sur la base du respect mutuel des principes de la souveraineté nationale,

Désireuses de consolider leurs liens bilatéraux,

Reconnaissant que le tourisme constitue l'un des secteurs économiques à forte croissance et que l'activité touristique est créatrice d'emplois,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Les Parties encouragent leur coopération dans le secteur du tourisme sur une base d'intérêts mutuels, en conformité avec les législations en vigueur dans les deux pays et dans le respect des accords internationaux.

Article 2

Les Parties contribuent à l'établissement de la coopération entre organismes français et libyens qui participent au développement du tourisme international, qui favorisent les investissements dans le secteur du tourisme et la qualité des services touristiques.

Article 3

Les Parties accordent une attention particulière à la coopération dans les domaines suivants :

- appui institutionnel à l'administration libyenne du tourisme ;

- formation aux métiers du tourisme ;

- mise en valeur du patrimoine culturel ;

- développement de l'écotourisme ;

- échange d'informations et d'expérience en matière de réglementation des professions de l'industrie touristique et hôtelière, d'observation économique et de statistiques du tourisme, d'aménagement et de planification touristique ;

- promotion touristique, à travers notamment la création d'un office du tourisme libyen à Paris.

Article 4

Les Parties conviennent, afin d'assurer la mise en oeuvre du présent accord, que les administrations du tourisme des deux pays se réunissent rapidement afin de rédiger conjointement un programme de travail révisable régulièrement.

Article 5

Les Parties mettent en oeuvre ce programme de travail dans les limites de leurs disponibilités budgétaires selon un principe de cofinancement des actions et dans le cadre de la commission mixte.

Article 6

Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq années.

Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets et programmes engagés dans le cadre du présent accord.

Le présent accord peut être amendé ou modifié d'un commun accord à la demande de l'une des Parties contractantes. Les amendements ou modifications adoptés entrent en vigueur conformément à la procédure prévue au premier alinéa du présent article.

Fait à Paris, le 19 avril 2004, en deux exemplaires, en langue française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Léon Bertrand,

Ministre délégué au Tourisme

Pour la Grande Jamahiriya

arabe libyenne

populaire socialiste :

Ammar Mabrouk Ltaïef,

Secrétaire du Comité

populaire général du Tourisme