JORF n°236 du 11 octobre 2007

Article 1

Article 1

Le ministre chargé de la fonction publique peut, par arrêté, et dans les limites fixées par le présent décret, déléguer aux directeurs des instituts régionaux d'administration le pouvoir d'organiser les concours pour le recrutement des élèves fonctionnaires en vue de leur formation préalable à leur affectation dans les corps visés à l'article 17 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019.

La délégation peut porter sur tout ou partie des actes de gestion relatifs au recrutement, à l'exception des actes suivants :

1° Décision initiale d'ouverture des concours ;

2° Nomination des jurys ;

3° Nomination des lauréats ;

4° Affectation après concours.


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Version 2

Le ministre chargé de la fonction publique peut, par arrêté, et dans les limites fixées par le présent décret, déléguer aux directeurs des instituts régionaux d'administration le pouvoir d'organiser les concours pour le recrutement des élèves fonctionnaires en vue de leur formation préalable à leur affectation dans les corps visés à l'article 17 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019.

La délégation peut porter sur tout ou partie des actes de gestion relatifs au recrutement, à l'exception des actes suivants :

1° Décision initiale d'ouverture des concours ;

2° Nomination des jurys ;

3° Nomination des lauréats ;

4° Affectation après concours.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 octobre 2007

Le ministre chargé de la fonction publique peut, par arrêté, et dans les limites fixées par le présent décret, déléguer aux directeurs des instituts régionaux d'administration le pouvoir d'organiser les concours pour le recrutement des élèves fonctionnaires en vue de leur formation préalable à leur affectation dans les corps visés à l'article 7 du décret du 10 juillet 1984 susvisé.

La délégation peut porter sur tout ou partie des actes de gestion relatifs au recrutement, à l'exception des actes suivants :

1° Décision initiale d'ouverture des concours ;

2° Nomination des jurys ;

3° Nomination des lauréats ;

4° Affectation après concours.