JORF n°232 du 6 octobre 2007

Article 6

Article 6

En cas de licenciement, les stipulations des contrats de travail en cours sont applicables si elles sont plus favorables que les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus.


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En cas de licenciement, les stipulations des contrats de travail en cours sont applicables si elles sont plus favorables que les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus.