Article Annexe
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UN COOPÉRANT EN MATIÈRE DE FORMATION DES UNITÉS DU MAINTIEN DE L'ORDRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, ci-après dénommés les Parties,
Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces signé à Bruxelles le 19 juin 1995 ;
Considérant le Traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine signé à Paris le 16 juin 1992, ainsi que l'Accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine sur la protection des informations et matériels classifiés signé à Paris le 7 décembre 1999 ;
Compte tenu de l'intérêt commun des Parties pour la mise en place par le Gouvernement de la République française auprès du Gouvernement de l'Ukraine (notamment au ministère de l'intérieur de l'Ukraine), du conseiller coopérant en matière de formation des forces du maintien de l'ordre,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Au sens du présent accord, l'expression « conseiller coopérant » s'entend de l'officier de la gendarmerie nationale placé à la disposition du commandant des troupes de l'intérieur de l'Ukraine par la République française.
L'expression « personnes à charge » s'entend du conjoint du coopérant ou des enfants qui sont à sa charge.
Article 2
Le présent accord établit les principes généraux et les modalités de l'activité du conseiller coopérant.
Article 3
La durée du séjour du conseiller coopérant est définie par écrit d'un commun accord entre les Parties.
Rémunéré par la partie française, il exerce ses fonctions auprès de la direction générale des troupes de l'intérieur du ministère de l'intérieur de l'Ukraine.
Le conseiller coopérant prête assistance et conseil au ministère de l'intérieur de l'Ukraine sur les sujets ou réformes se rapportant notamment : à la création du centre de formation des spécialistes pour les unités du maintien de l'ordre, la transmission de connaissances et l'échange d'expériences en matière de formation des forces du maintien de l'ordre, à l'élaboration de programmes d'étude.
Article 4
Le conseiller coopérant conserve son statut d'officier de la gendarmerie nationale du ministère de la défense de la République française pendant la durée de sa mission.
Pendant la durée de sa mission, le conseiller coopérant se conforme au rythme de travail applicable à la direction générale des troupes de l'intérieur du ministère de l'intérieur de l'Ukraine ; outre les congés annuels auxquels il a droit, il bénéficie des jours fériés officiels du ministère de l'intérieur de l'Ukraine.
Le ministère de l'intérieur de l'Ukraine met à disposition du conseiller coopérant un bureau dans les locaux de la direction générale des troupes de l'intérieur et facilite son accès au bureau ainsi que l'accès de ses visiteurs.
Le Gouvernement de la République française peut interrompre de sa propre initiative, après information préalable de la partie ukrainienne ou à la demande du Gouvernement de l'Ukraine, la mission du conseiller coopérant, notamment si l'assistance dispensée par ce dernier s'avère insuffisante.
Article 5
L'accès du conseiller coopérant aux informations classifiées se fait conformément à l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine du 7 décembre 1999. Toutes les informations classifiées produites ou échangées dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord sont utilisées, communiquées, stockées, traitées et protégées conformément à l'accord ci-dessus mentionné.
Préalablement à sa prise de fonction au sein de la direction générale des troupes de l'intérieur du ministère de l'intérieur de l'Ukraine, le conseiller coopérant prend connaissance de la législation ukrainienne en vigueur en matière de confidentialité et de responsabilité en cas de divulgation de renseignements dont il aura pu avoir connaissance lors de l'exercice de sa mission.
Article 6
Les frais liés au séjour sur le territoire ukrainien du conseiller coopérant ainsi que des personnes à sa charge (y compris l'assistance médicale à laquelle les intéressés pourraient avoir recours) ne sont pas couverts par la partie ukrainienne.
Article 7
Tout différend ou toute divergence d'interprétation qui pourrait apparaître au cours de l'application du présent accord est résolu par la voie de consultation entre les deux Parties.
Article 8
Le présent accord peut être modifié ou complété d'un commun accord écrit entre les Parties.
Article 9
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour la durée annuelle suivante, sauf si l'une des deux Parties informe l'autre, au plus tard deux mois avant le terme de la période en cours, de son intention d'y mettre fin. La fin du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de son application.
Fait à Kiev, le 16 mai 2007 en quatre exemplaires originaux, en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Paul Veziant,
Ambassadeur de France
en Ukraine
Pour le Gouvernement
de l'Ukraine :
Vassyl Petrovytch Tsouchko
Ministre de l'intérieur
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