JORF n°214 du 15 septembre 2007

Article 3

Article 3

I. - Un complément indemnitaire peut être attribué aux agents mentionnés à l'article 1er dont le montant est fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de chaque agent.

II. - Les attributions individuelles du complément indemnitaire, non reconductibles d'une année sur l'autre, peuvent être comprises entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé, pour chacun des groupes prévus au II de l'article 2, par l'arrêté mentionné à l'article 8.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le vendredi 22 février 2222

I. - Un complément indemnitaire peut être attribué aux agents mentionnés à l'article 1er dont le montant est fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de chaque agent.

II. - Les attributions individuelles du complément indemnitaire, non reconductibles d'une année sur l'autre, peuvent être comprises entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé, pour chacun des groupes prévus au II de l'article 2, par l'arrêté mentionné à l'article 8.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Une prime de fonctions est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret qui exercent des fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.