JORF n°214 du 15 septembre 2007

Article 2

Article 2

I. - Une indemnité principale est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er dont le montant dépend des fonctions que l'agent exerce, de l'expertise qu'il doit développer ainsi que des sujétions auxquelles il doit faire face.

II. - Pour la mise en œuvre du I, les fonctions occupées par les agents mentionnés à l'article 1er sont réparties au sein de groupes différents.

Le nombre de groupes est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 8.

Les critères professionnels pris en compte pour la répartition des fonctions par groupe sont les suivants :

1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;

2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;

3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

III. - Le montant individuel de l'indemnité principale prévue au I, qui est versée mensuellement à chaque agent, est déterminé dans les limites d'un montant minimal et d'un montant maximal applicables au groupe dont relèvent les fonctions exercées par l'agent, notamment au regard des critères professionnels mentionnés au II.

Le montant minimal et le montant maximal de l'indemnité principale sont fixés, pour chaque groupe, par l'arrêté mentionné à l'article 8.

IV. - Le montant de l'indemnité principale mentionné au III fait l'objet d'un réexamen :

1° En cas de changement de fonctions au sein d'un même groupe au vu de l'expérience acquise par l'agent ;

2° Au moins tous les trois ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le vendredi 22 février 2222

I. - Une indemnité principale est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er dont le montant dépend des fonctions que l'agent exerce, de l'expertise qu'il doit développer ainsi que des sujétions auxquelles il doit faire face.

II. - Pour la mise en œuvre du I, les fonctions occupées par les agents mentionnés à l'article 1er sont réparties au sein de groupes différents.

Le nombre de groupes est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 8.

Les critères professionnels pris en compte pour la répartition des fonctions par groupe sont les suivants :

1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;

3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

III. - Le montant individuel de l'indemnité principale prévue au I, qui est versée mensuellement à chaque agent, est déterminé dans les limites d'un montant minimal et d'un montant maximal applicables au groupe dont relèvent les fonctions exercées par l'agent, notamment au regard des critères professionnels mentionnés au II.

Le montant minimal et le montant maximal de l'indemnité principale sont fixés, pour chaque groupe, par l'arrêté mentionné à l'article 8.

IV. - Le montant de l'indemnité principale mentionné au III fait l'objet d'un réexamen :

1° En cas de changement de fonctions au sein d'un même groupe au vu de l'expérience acquise par l'agent ;

2° Au moins tous les trois ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Une prime d'administration est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret en fonction de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions, de son activité et de sa manière de servir.

Elle comprend une part fixe et une part variable dont les montants annuels sont fixés selon le niveau ou la catégorie d'emploi auxquels les agents appartiennent.