JORF n°195 du 24 août 2007

Article 4

Article 4

Après instruction, les propositions de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" sont examinées par une commission d'agrément. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder le label "bateau d'intérêt patrimonial".


Historique des versions

Version 2

Après instruction, les propositions de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" sont examinées par une commission d'agrément. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder le label " bateau d'intérêt patrimonial ".

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 août 2007

Après enquête, les propositions de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial sont examinées par la commission d'agrément prévue à l'article 1er ci-dessus. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder, par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, le label " bateau d'intérêt patrimonial ".