JORF n°193 du 22 août 2007

Article 3

Article 3

I. - Le Conseil supérieur des gens de mer est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer pour une période de trois ans renouvelable.

II. - Il comprend, outre son président :

1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

3° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, vice-président ;

4° Le directeur de la sécurité sociale ;

5° Le directeur du budget ;

6° Le chef du service des flottes et des marins ;

7° Le chef d'état-major de la marine ;

8° Le délégué général à l'outre-mer ;

9° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

10° L'inspecteur général des affaires maritimes ;

11° Une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection général de l'environnement et du développement durable ;

12° Le chef du service de santé des gens de mer ;

13° Un représentant du service social maritime, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

14° Quatorze membres représentant les entreprises d'armement maritime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

15° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

16° Quatre personnalités qualifiées ;

17° Le directeur général du travail ;

18° Le directeur général de la santé ;

19° Le directeur des services de transport ;

20° Le directeur du bureau d'enquêtes sur les événements de mer ;

21° Un représentant de l'Institut maritime de prévention, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

22° Cinq membres représentants d'associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer, sur proposition de leurs associations ;

23° Cinq membres représentant les pensionnés du régime de sécurité sociale des marins, sur proposition de leurs groupements.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la répartition des sièges entre organisations pour les membres du conseil mentionnés aux 14°, 15°, 22° et 23°.

IV. - Les membres du conseil mentionnés aux 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 21°, 22° et 23° sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la mer.

V. - La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

VI. - Dans sa formation compétente en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels, il comprend les membres désignés du 1° au 21°.

Dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 22°.

Dans sa formation compétente pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 16° et au 23°.


Historique des versions

Version 4

I. - Le Conseil supérieur des gens de mer est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer pour une période de trois ans renouvelable.

II. - Il comprend, outre son président :

1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

3° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, vice-président ;

4° Le directeur de la sécurité sociale ;

5° Le directeur du budget ;

6° Le chef du service des flottes et des marins ;

7° Le chef d'état-major de la marine ;

8° Le délégué général à l'outre-mer ;

9° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

10° L'inspecteur général des affaires maritimes ;

11° Une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection général de l'environnement et du développement durable ;

12° Le chef du service de santé des gens de mer ;

13° Un représentant du service social maritime, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

14° Quatorze membres représentant les entreprises d'armement maritime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

15° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

16° Quatre personnalités qualifiées ;

17° Le directeur général du travail ;

18° Le directeur général de la santé ;

19° Le directeur des services de transport ;

20° Le directeur du bureau d'enquêtes sur les événements de mer ;

21° Un représentant de l'Institut maritime de prévention, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

22° Cinq membres représentants d'associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer, sur proposition de leurs associations ;

23° Cinq membres représentant les pensionnés du régime de sécurité sociale des marins, sur proposition de leurs groupements.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la répartition des sièges entre organisations pour les membres du conseil mentionnés aux 14°, 15°, 22° et 23°.

IV. - Les membres du conseil mentionnés aux 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 21°, 22° et 23° sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la mer.

V. - La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

VI. - Dans sa formation compétente en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels, il comprend les membres désignés du 1° au 21°.

Dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 22°.

Dans sa formation compétente pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 16° et au 23°.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 2022

I. - Le Conseil supérieur des gens de mer est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer pour une période de trois ans renouvelable.

II. - Il comprend, outre son président :

1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

3° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, vice-président ;

4° Le directeur de la sécurité sociale ;

5° Le directeur du budget ;

6° Le chef du service des flottes et des marins ;

7° Le chef d'état-major de la marine ;

8° Le délégué général à l'outre-mer ;

9° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

10° L'inspecteur général des affaires maritimes ;

11° Une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou appartenant au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

12° Le chef du service de santé des gens de mer ;

13° Un représentant du service social maritime, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

14° Quatorze membres représentant les entreprises d'armement maritime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

15° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

16° Quatre personnalités qualifiées ;

17° Le directeur général du travail ;

18° Le directeur général de la santé ;

19° Le directeur des services de transport ;

20° Le directeur du bureau d'enquêtes sur les événements de mer ;

21° Un représentant de l'Institut maritime de prévention, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

22° Cinq membres représentants d'associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer, sur proposition de leurs associations ;

23° Cinq membres représentant les pensionnés du régime de sécurité sociale des marins, sur proposition de leurs groupements.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la répartition des sièges entre organisations pour les membres du conseil mentionnés aux 14°, 15°, 22° et 23°.

IV. - Les membres du conseil mentionnés aux 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 21°, 22° et 23° sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la mer.

V. - La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

VI. - Dans sa formation compétente en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels, il comprend les membres désignés du 1° au 21°.

Dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 22°.

Dans sa formation compétente pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 16° et au 23°.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I. - Le Conseil supérieur des gens de mer est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer pour une période de trois ans renouvelable.

II. - Il comprend, outre son président :

Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

3° Le directeur des affaires maritimes, vice-président ;

4° Le directeur de la sécurité sociale ; 5° Le directeur du budget ;

6° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

7° Le chef d'état-major de la marine ;

Le délégué général à l'outre-mer ;

9° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

10° L'inspecteur général des affaires maritimes ;

11° Une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou appartenant au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

12° Le chef du service de santé des gens de mer ;

13° Un représentant du service social maritime, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

14° Quatorze membres représentant les entreprises d'armement maritime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

15° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

16° Quatre personnalités qualifiées ;

17° Le directeur général du travail ;

18° Le directeur général de la santé ;

19° Le directeur des services de transport ;

20° Le directeur du bureau d'enquêtes sur les événements de mer ;

21° Un représentant de l'Institut maritime de prévention, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

22° Cinq membres représentants d'associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer, sur proposition de leurs associations ;

23° Cinq membres représentant les pensionnés du régime de sécurité sociale des marins, sur proposition de leurs groupements.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la répartition des sièges entre organisations pour les membres du conseil mentionnés aux 14°, 15°, 22° et 23°.

IV. - Les membres du conseil mentionnés aux 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 21°, 22° et 23° sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la mer.

V. - La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

VI. - Dans sa formation compétente en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels, il comprend les membres désignés du au 21°.

Dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 22°.

Dans sa formation compétente pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 16° et au 23°.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 août 2007

Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels maritimes et du bien-être des gens de mer est présidé par le ministre chargé de la mer ou son représentant.

Dans sa formation compétente en matière de prévention des risques professionnels, il comprend :

1° Le directeur général du travail, ou son représentant ;

2° Le directeur général de la santé, ou son représentant ;

3° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant ;

4° Le directeur des affaires maritimes, ou son représentant ;

5° Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux, ou son représentant ;

6° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou son représentant ;

7° Le chef du service de santé des gens de mer ou son représentant ;

8° Le directeur du bureau d'enquêtes sur les événements de mer, ou son représentant ;

9° Un représentant de l'Institut maritime de prévention, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet institut ;

10° Dix représentants des entreprises d'armement maritime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

11° Dix représentants des gens de mer, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

12° Quatre personnalités qualifiées.

Dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer dans les ports, il comprend, outre les membres désignés ci-dessus, cinq représentants d'associations oeuvrant en ce domaine.

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'employeurs, d'une part, et les organisations représentatives de salariés, d'autre part. Les membres du comité mentionnés aux alinéas 12 à 15 sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la mer. Un suppléant des membres du comité mentionnés aux onzième, douzième, treizième et quinzième alinéas est nommé dans les mêmes conditions ; il participe aux réunions en cas d'absence du titulaire.