JORF n°193 du 22 août 2007

Article 1

Article 1

Il est créé auprès du ministre chargé de la mer un Conseil supérieur des gens de mer.

Ce conseil comprend trois formations compétentes dans les domaines suivants :

1° La première, en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels ;

2° La deuxième, pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, au sens de la convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail susvisée ;

3° La troisième, pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, à l'exclusion de celles relevant de la compétence de la Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande et de la formation professionnelle.


Historique des versions

Version 2

Il est créé auprès du ministre chargé de la mer un Conseil supérieur des gens de mer.

Ce conseil comprend trois formations compétentes dans les domaines suivants :

1° La première, en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels ;

2° La deuxième, pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, au sens de la convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail susvisée ;

3° La troisième, pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, à l'exclusion de celles relevant de la compétence de la Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande et de la formation professionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 août 2007

Il est créé auprès du ministre chargé de la mer un Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels maritimes et du bien-être des gens de mer. Ce conseil comporte deux formations, l'une compétente en matière de prévention des risques professionnels, l'autre compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, au sens de la convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail visée ci-dessus.