JORF n°172 du 27 juillet 2007

Article 6

Article 6

Les membres désignés au titre des a et b de l'article 4 sont nommés pour une durée de quatre ans. Leurs mandats sont renouvelables deux fois.

Les membres mentionnés aux paragraphes c, d et e du même article sont nommés pour la durée de leur mandat.


Historique des versions

Version 2

Les membres désignés au titre des a et b de l'article 4 sont nommés pour une durée de quatre ans. Leurs mandats sont renouvelables deux fois.

Les membres mentionnés aux paragraphes c, d et e du même article sont nommés pour la durée de leur mandat.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 juillet 2007

Les membres désignés au titre des a et b de l'article 4 sont nommés pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés aux paragraphes c, d et e du même article sont nommés pour la durée de leur mandat.