JORF n°162 du 14 juillet 2007

Article 19

Article 19

Sauf autorisation délivrée par le préfet, il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas applicable :

- aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ;

- aux aéronefs effectuant des opérations de police, de recherche et de sauvetage ;

- aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve et du domaine skiable ;

- aux planeurs, aux planeurs ultralégers (parapente et delta-plane) et aux montgolfières.


Historique des versions

Version 1

Sauf autorisation délivrée par le préfet, il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas applicable :

- aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ;

- aux aéronefs effectuant des opérations de police, de recherche et de sauvetage ;

- aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve et du domaine skiable ;

- aux planeurs, aux planeurs ultralégers (parapente et delta-plane) et aux montgolfières.