JORF n°162 du 14 juillet 2007

Article 15

Article 15

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des emplacements prévus à cet effet ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ;

5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières.


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Version 1

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des emplacements prévus à cet effet ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ;

5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières.