JORF n°26 du 31 janvier 2007

Chapitre II : Nature et programme des épreuves des concours

Article 3

Chacun des concours de recrutement d'adjoint technique territorial de 1re classe comprend une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

La collectivité territoriale ou l'établissement public indique, pour chaque emploi offert, la spécialité dont celui-ci relève.

Chaque spécialité comporte plusieurs options dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Article 4

Le concours externe sur titres d'adjoint technique territorial de 1re classe comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
A. - Epreuve d'admissibilité

L'épreuve consiste en la vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée :
une heure ; coefficient 2).
B. - Epreuves d'admission

Elles portent sur :

1° Un entretien dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Cet entretien vise à permettre d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : quinze minutes ; coefficient 3).

2° Une interrogation orale destinée à vérifier les connaissances du candidat, d'une part, en matière d'hygiène et de sécurité et, d'autre part, de l'environnement institutionnel et professionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Article 5

Le concours interne sur épreuves d'adjoint technique territorial de 1re classe comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
A. - Epreuve d'admissibilité

L'épreuve consiste en la vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée :
une heure ; coefficient 2).
B. - Epreuves d'admission

Elles portent sur :

1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3).

2° Un entretien portant sur l'expérience, les aptitudes et la motivation du candidat. Cet entretien a pour point de départ des questions sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l'épreuve pratique, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : quinze minutes ; coefficient 3).

Article 6

Le troisième concours de recrutement d'adjoint technique territorial de 1re classe comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
A. - Epreuve d'admissibilité

L'épreuve consiste en la vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée :
une heure ; coefficient 2).
B. - Epreuves d'admission

Elles comportent :

1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3).

2° Un entretien débutant par un exposé par le candidat sur son expérience et sa motivation et consistant ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier les connaissances et aptitudes ainsi que les motivations du candidat à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : quinze minutes ; coefficient 3).

Article 7

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.